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CFIA - Canadian Food Inspection Agency

06/21/2024 | Press release | Distributed by Public on 06/21/2024 09:50

Projet de loi C-58, Loi modifiant le Code canadien du travail et le Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles

Le projet de loi C-58 comporte deux éléments principaux.

Premièrement, le projet de loi abroge les dispositions relatives à l'interdiction limitée d'avoir recours à des travailleurs de remplacement en vertu de la partie I du Code canadien du travail (le Code) et les remplace par ce qui suit :

  • Il sera interdit aux employeurs d'avoir recours à des personnes occupant différents postes pour effectuer le travail de travailleurs en grève ou en lockout. Cela comprend tout employé ou gestionnaire embauché après qu'un avis de négociation a été remis par l'employeur ou le syndicat.
  • Dans le cas des employés embauchés avant la remise d'un avis de négociation, les employeurs pourront avoir recours à ces derniers uniquement s'ils travaillaient normalement à l'endroit où la grève ou le lockout a lieu avant la remise de l'avis de négociation.
  • Il sera également interdit, pour les employeurs, d'avoir recours à des entrepreneurs, quel que soit le moment où ceux-ci auront été embauchés, pour effectuer le travail de syndiqués.
  • Les employeurs ne pourront pas avoir recours à des bénévoles, à des étudiants ou à des citoyens pour effectuer, pendant une grève ou un lockout, le travail normalement accompli par des syndiqués.
  • De plus, les employeurs ne pourront pas autoriser des employés d'une unité de négociation à traverser la ligne de piquetage et à travailler si l'unité de négociation participe à une grève générale ou à un lockout et qu'on s'attend à ce que tous les employés cessent de travailler.
  • Il sera permis pour les employeurs d'avoir recours à des travailleurs de remplacement dans des circonstances exceptionnelles afin de prévenir ce qui suit : une menace pour la vie, la santé ou la sécurité; une menace de destruction ou de détérioration grave des biens ou des locaux de l'employeur; ou une menace de graves dommages environnementaux touchant ces biens ou ces locaux. Dans ces circonstances, les employeurs devront donner la possibilité aux membres de l'unité de négociation d'accomplir le travail nécessaire avant d'avoir recours à des travailleurs de remplacement.
  • Une violation des interdictions relatives aux travailleurs de remplacement ou à l'unité de négociation constituerait une pratique déloyale de travail aux termes de la partie I du Code. Si un syndicat croit qu'un employeur a eu recours de façon illégale à des travailleurs de remplacement, il pourra déposer une plainte auprès du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI).
  • Le CCRI procédera à l'examen de la plainte et ordonnera, si nécessaire, à l'employeur de mettre fin au recours illégal à des travailleurs de remplacement. Une violation des interdictions constituera aussi une infraction, et un employeur qui serait poursuivi et jugé coupable pourrait être condamné à payer une amende allant jusqu'à 100 000 $ par jour.

Deuxièmement, le projet de loi apporte les modifications suivantes au processus de maintien des activités prévu dans la partie I du Code :

  • Les parties devront conclure une entente au plus tard 15 jours après la remise d'un avis de négociation et elles devront déposer immédiatement leur entente auprès du CCRI et du ministre du Travail. Cette condition s'appliquera même si les parties conviennent qu'il n'est pas nécessaire que les activités se poursuivent.
  • Si les parties ne parviennent pas à s'entendre dans les 15 jours suivant la remise d'un avis de négociation, elles devront demander au CCRI de prendre une décision au sujet des activités qui doivent être maintenues, le cas échéant.
  • Le CCRI devra régler ces questions dans les 82 jours et il aura aussi le pouvoir d'accélérer le déroulement des procédures. Le ministre aura encore le pouvoir de renvoyer des questions au CCRI afin qu'il détermine si une entente suffit pour prévenir un danger immédiat et grave pour la sécurité ou la santé de la population.
  • Les employeurs et les syndicats devront disposer d'une entente concernant le maintien des activités avant de pouvoir donner un préavis de 72 heures pour une grève ou un lockout.

Le projet de loi entrera en vigueur le 20 juin 2025.