10/29/2024 | Press release | Distributed by Public on 10/29/2024 11:31
L'analyse portait sur l'événement entourant les blessures subies par un homme à Notre-Dame-des-Montsle 3 janvier 2024.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a informé la personne blessée de la décision.
Événement
Le 3 janvier 2024, vers 14 h, les policiers reçoivent une demande d'assistance concernant un homme en crise, agressif et tenant des propos suicidaires. Ce dernier menace de mettre fin à ses jours avec une arme blanche. De façon préventive, un des policiers demande qu'une ambulance se rende sur les lieux.
Vers 14 h 15, un policier arrive sur les lieux, suivi de deux autres policiers quelques minutes plus tard. Ils sont informés par les personnes présentes que l'homme a consommé une grande quantité d'alcool fort sur un court laps de temps et qu'il s'est dirigé vers le champ situé à l'arrière du terrain. Un des policiers communique avec un membre de l'entourage de l'homme qui se trouve en sa présence pour tenter de le raisonner.
Vers 14 h 17, les policiers localisent l'homme et débutent leur approche. Au moment où il aperçoit les policiers, l'homme, fortement intoxiqué, leur fait face et devient de plus en plus agressif envers ces derniers. Les policiers tentent de discuter avec l'homme, mais ce dernier n'est pas réceptif et ne coopère pas. L'homme menace les policiers en adoptant une posture agressive et tient à la main une bouteille d'alcool en vitre.
Vers 14 h 20, constatant que l'homme n'obtempère pas à leurs ordres et qu'il est toujours agressif, un premier policier avertit ce dernier qu'il utilisera son arme à impulsion électrique (AIE) s'il ne se calme pas. Le policier utilise à deux reprises son AIE, mais les décharges ne sont pas efficaces en raison de l'habillement de l'homme. En réaction, l'homme fonce en direction des policiers, les bras dans les airs en ayant toujours la bouteille d'alcool en vitre dans l'une de ses mains. À ce moment, un second policier avertit l'homme qu'il va utiliser son poivre de Cayenne. Une première vaporisation est effectuée, mais l'homme tourne la tête pour se cacher le visage. Le policier utilise à nouveau le poivre de Cayenne contre l'homme. Cette deuxième vaporisation est efficace et l'homme jette sa bouteille d'alcool au sol. Il devient ensuite plus collaboratif avec les policiers. À ce stade de l'intervention, il n'y a eu aucun contact physique entre l'homme et les policiers.
Vers 14 h 23, l'homme est maîtrisé et menotté par les policiers. Tout au long de l'intervention, les policiers communiquent avec l'homme et lui proposent de l'aide pour atténuer les douleurs causées par le poivre de Cayenne. À un moment, l'homme indique qu'il ne se sent pas bien. Les policiers veillent à l'asseoir au sol en attendant l'arrivée des ambulanciers qui sont sur place.
Vers 14 h 40, l'homme est pris en charge par les services ambulanciers et transporté vers un centre hospitalier. Lors du transport, pour des raisons qui demeurent inconnues, mais qui ne sont pas dues à l'intervention policière, l'homme perd connaissance, mais respire toujours. À son arrivée au centre hospitalier, l'homme est intubé. Il sera ultérieurement informé qu'il a une discrète fracture non déplacée de son nez. Cependant, cette blessure n'a pas été causée par les manœuvres policières employées au cours de l'intervention. À la suite de l'amélioration de son état de santé, l'homme quitte le centre hospitalier.
Analyse du DPCP
L'intervention était légale. L'article 48 de la Loi sur la police prévoit que les policiers ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime.
L'intervention visait à assurer la sécurité de l'homme qui tenait des propos suicidaires, mais aussi celle des policiers qui intervenaient auprès de ce dernier. Lors del'intervention, le comportement de l'homme représentait un risque et un danger imminent pour les policiers.
Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées à l'article 25(1) du Code criminel sont remplies.
L'article 25(1) accorde une protection à l'agent de la paix employant la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi, pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.
Il peut s'agir, notamment, d'une arrestation légale, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque qu'elle représente pour elle-même ou pour autrui.
Les policiers, étant agents de la paix, sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n'est pas excessive.
Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection.
En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.
La preuve révèle que l'utilisation de l'AIE et du poivre de Cayenne dans l'objectif de maîtriser l'homme était nécessaire, proportionnelle et raisonnable dans les circonstances pour assurer la sécurité de l'homme et celle d'autrui. De plus, la preuve révèle que l'origine de la fracture du nez ne peut être attribuée à l'intervention policière en cause.
Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3 . En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices .
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