12/12/2024 | Press release | Distributed by Public on 12/12/2024 15:51
QUÉBEC, le 12 déc. 2024/CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).
L'analyse portait sur l'événement survenu à Québec le 27 septembre 2023 à la suite duquel le décès d'un homme a été constaté le jour même.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. La procureure a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.
Événement
Le 27 septembre 2023, vers 15 h 30, une conversation téléphonique a lieu entre un homme et une proche pendant près de deux heures au cours de laquelle l'homme tient des propos suicidaires et mentionne qu'il allait se poignarder au cœur en raison de son mal de vivre. À plusieurs reprises, la femme tente de mettre fin à leur conversation en disant à l'homme qu'elle allait demander de l'aide pour lui. Ce dernier, en état d'ébriété, insiste pour qu'elle ne raccroche pas, disant qu'après, il serait alors trop tard. Par la suite, après la fin de leur conversation téléphonique, la femme rappelle l'homme à quelques reprises mais il ne répond pas.
À 19 h 37, la femme contacte le 911 en expliquant la situation. Elle précise que l'homme est en état en d'ébriété, qu'il parlait d'un couteau qu'il s'enfoncerait au cœur et qu'il n'a pas d'arme à feu en sa possession. À 19 h 41, deux agents sont assignés à l'appel et se dirigent vers le logement concerné.
À 20 h 37, à la demande des policiers, deux intervenantes et une stagiaire du Programme d'encadrement clinique et d'hébergement arrivent au domicile de l'homme afin de procéder à une évaluation du risque suicidaire. Cette évaluation vise à évaluer la possibilité de transporter l'homme dans un centre hospitalier sans son consentement 1. Deux policiers sont sur les lieux. L'homme collabore à l'évaluation qui dure une quinzaine de minutes et nie les propos suicidaires tenus précédemment à une proche, affirmant que tout allait bien. Les intervenantes, la stagiaire et les policiers sortent à l'extérieur sur le trottoir afin de discuter de la situation pendant que l'homme demeure sur le balcon. Il est décidé que l'homme sera transporté dans un centre hospitalier. Ils remontent au logement et les policiers lui annoncent qu'il doit les suivre dans un centre hospitalier et de préparer ses effets personnels. Une fois à l'extérieur, l'homme prétexte avoir oublié quelque chose et remonte au logement accompagné des policiers. Ils entrent et les lumières demeurent fermées.
Les intervenantes et la stagiaire entendent des cris et des bruits provenant du logement et un appel au 911 est fait. À 21 h 40, une demande pour l'assistance d'une ambulance est faite par l'un des policiers présents dans le logement. Deux autres véhicules de patrouille arrivent sur les lieux ainsi qu'une ambulance à 21 h 46. L'un des policiers sort du logement et va chercher quelque chose dans le véhicule de patrouille.
Le dossier ne comporte aucune preuve relativement aux événements ayant eu lieu dans le logement entre le moment où les policiers et l'homme retournent dans le logement jusqu'à l'arrivée des ambulanciers à 21 h 46.2
L'un des policiers arrivés à la suite du second appel 911 indique à l'une des intervenantes que l'homme est passé à l'acte.
À leur arrivée dans le logement, les ambulanciers prennent la relève de deux policiers effectuant des manœuvres de réanimation sur un homme ayant un saignement abondant au niveau du thorax. Ils constatent que l'homme est en arrêt cardio-respiratoire. L'un des policiers indique à l'un des ambulanciers qu'il discutait avec l'homme depuis environ une heure, que tout allait bien et que l'homme a réussi à s'emparer d'un couteau dans la cuisine et qu'il s'est poignardé à deux reprises.
Malgré les manœuvres de réanimation qui se sont poursuivies durant le transport, le décès de l'homme est constaté au centre hospitalier.
Le pathologiste conclut que le décès est attribuable à un traumatisme cardiothoracique par arme piquante et tranchante. Il précise que la localisation et la distribution des plaies, la trajectoire de l'arme dans les plaies et l'absence de plaies de défense sont compatibles avec l'automanipulation de l'arme par l'homme.
Analyse du DPCP
À la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SPVQ impliqués dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
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1 Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui L.Q. chapitre P-38.00. art.8 |
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2 Depuis la décision de la Cour d'appel le 30 avril 2024 (PGQ c. Fédération des policiers et policières municipaux du Québec et al. ), les policiers impliqués n'ont plus l'obligation de rédiger un compte rendu sur les faits survenus lors de l'événement à l'intention du BEI devant ensuite être transmis par le corps de police au BEI en vertu du Règlement sur les enquêtes indépendantes. Ainsi, dans ce dossier, ayant déjà obtenu les comptes rendus des policiers impliqués, le BEI a retiré ceux-ci du dossier, celui-ci ayant été soumis au DPCP après le 30 avril 2024. |
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