13/12/2024 | Press release | Distributed by Public on 13/12/2024 14:04
Carrefour exploite des magasins dans le secteur de la distribution à dominante alimentaire, sous différents formats : hypermarchés (sous enseigne Carrefour), supermarchés (sous enseigne Carrefour Market), magasins de proximité (sous enseigne Carrefour City, Carrefour Contact, Carrefour Express, Bio c'Bon), magasins cash & carry (sous enseigne Promocash) et magasins « soft discount » (sous enseigne Supeco).
Carrefour et les 25 magasins cibles, anciennement sous enseigne Casino3, sont actifs sur les marchés aval de la distribution à dominante alimentaire, ainsi que, comme acheteurs, sur les marchés amont de l'approvisionnement en biens de consommation courante.
L'Autorité a considéré que l'opération n'était pas susceptible de renforcer significativement la puissance d'achat de Carrefour sur les marchés amont de l'approvisionnement en biens de consommation courante, compte tenu de la faible part d'achat que représentent les anciens magasins du groupe Casino acquis par Carrefour.
Alors que dans la très grande majorité des zones examinées où Carrefour disposait déjà de magasins, l'Autorité a écarté tout risque d'atteinte à la concurrence, elle a en revanche conclu que l'opération risquait d'entraver la concurrence sur le marché de la distribution au détail de produits à dominante alimentaire dans deux zones locales, à Argenteuil (95) et dans le 2èmearrondissement de Paris (75).
En effet, l'Autorité a considéré que, dans ces zones de chalandise des anciens magasins du groupe Casino, Carrefour renforcerait significativement son pouvoir de marché à l'issue de l'opération, sans alternatives crédibles et suffisantes de nature à discipliner son comportement concurrentiel. Cette situation risquait notamment d'entraîner un appauvrissement de la diversité de l'offre, de la qualité du service ou une augmentation des prix au détriment des consommateurs dans les zones concernées.
Afin de remédier à ces risques d'atteinte à la concurrence, Carrefour s'est engagé à céder, à un ou plusieurs concurrents, les magasins cibles dans les deux zones précitées. Ces engagements permettront de garantir le maintien d'une concurrence suffisante et de protéger les intérêts des consommateurs sur les marchés concernés.
Les magasins concernés par les cessions sont les suivants :