12/12/2024 | Press release | Distributed by Public on 12/12/2024 10:04
QUÉBEC, le 12 déc. 2024/CNW/ - Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers du Service de police du Nunavik (SPN).
L'analyse portait sur l'événement entourant les blessures subies par une femme à Puvirnituqle 7 mars 2024.
L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si à la lumière de la preuve retenue, celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Malgré de nombreuses tentatives pour la joindre, la personne blessée n'a pu être informée des motifs de la décision.
Événement
Le 7 mars 2024, vers 15 h 10, un appel est fait au SPN en lien avec une personne intoxiquée. Deux agents se déplacent vers la résidence de l'appelant. En arrivant sur les lieux, une femme est identifiée comme étant en bris de condition, car elle n'a pas le droit de se trouver à l'adresse de l'appelant. La femme est mise en état d'arrestation puis amenée au bloc cellulaire du poste de police de Puvirnituq. Arrivé au poste, un des agents lui tient le bras afin de l'escorter à l'intérieur. En se rendant à la porte, l'agent indique que la femme lui donne un coup au niveau de sa poitrine avec son bras gauche. Le second agent vient tenir l'autre bras de la femme afin de l'escorter à l'intérieur du poste.
Alors qu'ils sont à l'intérieur du poste de police, les agents indiquent que la femme commence à se crisper les muscles. Elle refuse de collaborer et de retirer ses vêtements d'hiver.
Un agent exécute alors une manœuvre de mise au sol en effectuant un balayage. Il bascule sa jambe de l'avant vers l'arrière sur la jambe gauche de la femme la privant de son équilibre. En tombant, la jambe droite de la femme s'est retrouvée sous sa poitrine, à un angle de 30 degrés. L'agent replace rapidement la jambe de la femme. Pendant qu'elle est maîtrisée au sol, une agente vient enlever les vêtements supplémentaires de la femme et procède à sa fouille. La femme se plaint de douleurs. Les agents mettent fin à leur contrôle et la place dans une cellule. La femme se plaint de nouveau de douleurs; elle indique avoir mal à la cuisse droite et qu'elle est incapable de se lever. Un agent appelle la clinique afin d'obtenir des soins pour la femme. Cette dernière est transportée sur une civière vers un centre hospitalier. Le 8 août 2024, elle est transférée par avion dans un hôpital de la région de Montréal. Elle sera opérée pour une luxation de la hanche droite et une fracture à la tête fémorale.
Analyse du DPCP
Dans la présente affaire, le DPCP est d'avis que les conditions énumérées à l'article 25(1) du Code criminel sont remplies.
L'article 25(1) accorde une protection à l'agent de la paix employant la force dans le cadre de l'application ou l'exécution de la loi, pourvu qu'il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu'il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.
Il peut s'agir, notamment, d'une arrestation légale, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque qu'elle représente pour elle-même ou pour autrui.
Les policiers, étant agents de la paix, sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n'est pas excessive.
Les tribunaux ont établi que l'appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection.
En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu'ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.
Dans ce dossier, l'intervention était légale et se fondait principalement sur le devoir imposé aux policiers de procéder à l'arrestation de la femme. Les policiers avaient des motifs raisonnables d'estimer que la force appliquée à l'endroit de la femme était nécessaire pour remplir leurs obligations en lien avec l'arrestation de cette dernière.
Conséquemment, le DPCP est d'avis que l'emploi de la force par les policiers était justifié en vertu l'article 25(1) du Code criminel. L'analyse de la preuve ne révèle pas à son avis la commission d'une infraction criminelle par les policiers du SPN dans cet événement.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales
Le DPCP fournit, au nom de l'État, un service de poursuites criminelles et pénales indépendant de toute considération de nature politique, et ce, de façon à préserver l'intégrité du processus judiciaire tout en assurant la protection de la société, dans la recherche de l'intérêt de la justice et de l'intérêt public, de même que dans le respect de la règle de droit et des intérêts légitimes des personnes victimes et des témoins.
Chaque dossier soumis au DPCP est analysé avec rigueur et impartialité. La norme qui guide les procureurs concernant l'opportunité d'entreprendre une poursuite est prévue à la directive ACC-3. En droit criminel, le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d'innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé devant le tribunal.
La décision de poursuivre ou non est une décision discrétionnaire prise par le procureur dans l'exécution de ses obligations professionnelles sans crainte d'ingérence judiciaire ou politique et sans céder à la pression médiatique. Par ailleurs, ce n'est pas la tâche du procureur de se prononcer sur une possible faute civile ou déontologique. Il ne cherche que les éléments lui permettant de conclure qu'un acte criminel a été commis et de déterminer s'il peut raisonnablement en faire la preuve. Il ne lui appartient pas non plus de formuler des commentaires ou des recommandations concernant les méthodes d'intervention policière.
La publication des motifs qui étayent la décision de ne pas porter d'accusation dans certains dossiers revêt un caractère exceptionnel et s'appuie sur des lignes directrices.
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